Dans un délai de quinze jours à compter de l’avis de mise à disposition, l’acheteur doit procéder au retirement du produit commandé.
En l’absence de retirement dans le délai indiqué, le vendeur peut, après une mise en demeure de l’acheteur, restée sans effet, procéder au retirement, résoudre de plein droit la commande et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé.
Lorsque le produit est livré à l’adresse indiquée sur le bon de commande par un transporteur, il appartient à l’acheteur de vérifier en présence du livreur l’état du produit livré et, en cas d’avarie ou d’éléments manquants, d’émettre des réserves sur le bon de livraison ou sur le récépissé de transport, et éventuellement de refuser le produit et d’en avertir le vendeur.
9. 6. Conformité des produits
Si le produit n’est pas conforme à la commande, le consommateur doit adresser une réclamation au vendeur professionnel en vue d’obtenir le remplacement du produit ou éventuellement la résolution de la vente.
9. 7. Indisponibilité des produits
En cas d’indisponibilité des produits à la livraison, le vendeur professionnel peut proposer, dans les conditions prévues à l’article 3-4 des CGV, un produit équivalent par sa qualité et son prix.
9. 8. Défaut de livraison
Le défaut total de livraison entraîne la résolution de plein droit du contrat de vente.
9. 9. Livraison et transfert du risque
Les risques de perte ou d’endommagement des biens sont transférés au consommateur au moment où il prend, ou un tiers qu’il a désigné, physiquement possession du bien, sans distinction selon sa nature. Le produit, qui est livré au consommateur par un transporteur choisi par le vendeur, voyage aux risques et périls du vendeur.
Le produit, qui est livré au consommateur par un transporteur choisi par lui, voyage aux risques et périls du consommateur à partir de la remise du bien au transporteur.
9. 10. Transfert de propriété
À partir de la date de livraison indiquée dans le bon de commande, la propriété du produit est transférée à l’acheteur, sauf dans le cas où le paiement intégral du prix n’a pas été encaissé à la commande.
9. 11. Pièces détachées
Article 10 – Garantie légale de conformité et garantie des vices cachés
10. 1. Information du consommateur
Indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie, le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien objet du contrat dans les conditions de l’article L. 217-4 et suivants du code de la consommation (ancien C. consom., art. L. 211-4 et s.) et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil .
10. 2. Mise en œuvre de la garantie de conformité
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité (article L. 211-4 code de la consommation)
Article L. 217-5 du code de la consommation (ancien C. consom., art. L. 211-5)
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
- Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- Présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2- Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L. 217-12 du code de la consommation (ancien C. consom., art. L. 211-12)
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Si le consommateur souhaite mettre en œuvre la garantie légale de non-conformité, le consommateur doit s’adresser à la société dont la marque et les coordonnées se trouvent préimprimées au recto. Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :
- Bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
- Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation (ancien C. consom., art L. 211-9) ;
- Est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien.
10. 3. Mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (article 1641 du code civil).
Article 1648 du code civil
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du code civil.
Article 11- Clauses sur les garanties
11. 1. Clause exonératoire
Les clauses exonératoires ou limitatives des droits octroyés aux consommateurs au titre des garanties légales, qui sont réputées non écrites lorsqu’elles sont conclues avant toute réclamation de sa part, sont valables lorsqu’elles sont conclues après réclamation en vertu de l’article L. 241-5 du code de la consommation (ancien C. consom., art. L. 211-17).
11. 2. Loi applicable aux garanties
La loi française applicable au contrat en vertu de l’article 21 des CGV ne peut avoir pour effet de priver le consommateur résidant dans un autre État membre des dispositions sur les garanties que lui accorde son droit national en application de la directive du 25 mai 1999 concernant la vente et les garanties des biens de consommation.
Article 12- Responsabilité
12. 1. Exonération de responsabilité
La responsabilité du vendeur professionnel ne peut pas être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit au fait de l’acheteur, soit au fait insurmontable et imprévisible d’un tiers au contrat, soit à la force majeure.
12. 2. Défaut de sécurité du produit
En cas de dommage causé par un défaut de sécurité du produit, le consommateur doit rechercher la responsabilité du fabricant identifiable à partir des informations mentionnées sur l’emballage du produit.
12. 3. Clause pénale